M-35.1, r. 2 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants

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27. L’exploitant doit transmettre à la Régie dans les délais prescrits à l’article 5, une copie du contrat d’assurances conclu en application de l’article 30 du Règlement sur la vente aux enchères d’animaux vivants (chapitre P-42, r. 11).
Décision 7026, a. 27; Décision 7049, a. 1.